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2314644 Généré par l'IA

CNAPS Professional Card Refusal Interim Relief Rejection

Numéro de cause 2314644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected a request for urgent interim relief seeking the suspension of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) director refusing to issue a professional card because the applicant failed to demonstrate any specific circumstances characterizing the necessity for immediate provisional relief pending a final judgment on the legality of the refusal, thus invoking the provision allowing the summary dismissal of requests lacking urgency or manifestly ill-founded grounds.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Refusal Interim Relief Rejection: Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

Mots-clés

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licenciement administratif référé suspension provisoire défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because it manifestly lacked merit (impliedly due to lack of urgency).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited to define the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which was the subject of the underlying request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le numéro 2314644, M. B A soumet au juge des référés le litige qui l'oppose au directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à la suite de la décision du 8 août 2023 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2314685 enregistrée le 2 octobre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. En admettant même que M. A soit regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision 8 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, il ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision.

3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,