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2314643 Généré par l'IA

Union Federation Deemed Withdrawal in E-Voting Challenge

Numéro de cause 2314643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A union federation sought the annulment of an administrative order concerning the organization of electronic voting for academic special administrative committee representatives and requested the production of supporting decisions, but because the federation failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions following an invitation to do so under the relevant procedural rule, the court issued an order granting notice of the applicant's deemed withdrawal from the entire proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Union Federation Deemed Withdrawal in E-Voting Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()".

Mots-clés

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vote électronique désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union action en paiement d'entretien recours contre des décisions administratives élection syndicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Fédération syndicale unitaire de sa requête.

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the request, which is the primary dispositive action.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn its conclusions due to failure to respond.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly by the President's power to issue an order recording the withdrawal (as per the reasoning section and the nature of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, la Fédération syndicale unitaire demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a fixé les modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au comité social d'administration spécial académique ;

2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, de produire la décision justifiant de l'organisation d'une élection pour la désignation du comité social d'administration spécial académique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 25 novembre 2024, la Fédération syndicale unitaire a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la Fédération syndicale unitaire a été invitée, le 25 novembre 2024, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Fédération syndicale unitaire de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération syndicale unitaire et au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris

Fait à Paris le 10 janvier 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.