Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Interest in Expired Residency Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of their expired residency permit application, but the court, citing the Code of Administrative Justice, noted that the request for explicit confirmation of the continued interest in the case, sent via the electronic service on July 29, 2025, triggered a non-extendable one-month deadline. As the applicant failed to confirm the maintenance of their claims by the expiration date, running from July 31, 2025, the court deemed the individual to have withdrawn their appeal and officially recorded the withdrawal via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Interest in Expired Residency Permit Case: As the applicant failed to confirm the maintenance of their claims by the expiration date, running from July 31, 2025, the court deemed the individual to have withdrawn their appeal and officially recorded the withdrawal via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the appeal based on the procedural finding that the appellant was deemed to have withdrawn her claim.
This article provides the legal basis for deeming the appeal withdrawn because the appellant failed to expressly confirm the continuation of her claims after receiving notice.
This article authorizes the President of the judgment panel to issue an order, such as noting a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, Mme A... B... demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour arrivé à échéance le 11 octobre 2023, née du silence gardé sur cette demande, présentée deux mois avant cette date, par le préfet du Val-d’Oise.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du I. de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat (…) d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». Enfin, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise à Mme B... au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code, et que la « mise à disposition » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 29 juillet 2025. Il en résulte également que la demande n’a pas fait l’objet d’une « première consultation » au sens du même article. Dès lors, le délai de cinquante jours imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a commencé à courir à compter, en l’espèce, du 31 juillet 2025 à minuit, et est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B... doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.