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2314636 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Litigant (Procedural Withdrawal)

Numéro de cause 2314636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision to deduct three points from their driving license following a 2020 traffic offense and to compel the restoration of those points, alongside recognition for four points gained from a 2022 voluntary recovery course. The court issued an order based on procedural rules because, following an invitation via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the appeal within a one-month deadline, the litigant failed to respond, leading the court to deem the request withdrawn.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Litigant (Procedural Withdrawal): The court issued an order based on procedural rules because, following an invitation via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the appeal within a one-month deadline, the litigant failed to respond, leading the court to deem the request withdrawn.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai légal de procédure ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel désistement procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave note of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to give note of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Xavier Morin, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'Intérieur lui retirant 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 25/06/2020 à 08 h 04 à Aubervilliers ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer ces 3 points ;

3°) d'enjoindre au ministre de prendre en compte le stage volontaire de récupération de points effectué par M. B les 14 et 15 mars 2022 et de dire qu'il y a lieu de porter au crédit de son permis de conduire les 4 points y afférents ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B.

Par une lettre du 8 juillet 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "

4. Par une lettre du 8 juillet 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour et consultée le lendemain, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Montreuil, le 09 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.