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2314634 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Military Salary Dispute

Numéro de cause 2314634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces refusing a 25% salary increase, and the administrative court, noting that disputes concerning state civil servants are under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official's assignment is located, determined that because the applicant was stationed in Brest (Finistère) when the decision was made, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Rennes, which has the corresponding territorial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Military Salary Dispute: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

Mots-clés

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contestation civile compétence territoriale ministre des armées fonctionnaire transfert de poste procédure disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.

This order explicitly mandates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Rennes.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article grants the President (or delegated magistrate) the power to transmit the case file to the competent administrative jurisdiction when the initial court is not competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice de la majoration de traitement de 25 % prévue par l'article 8 du décret du 6 octobre 1950.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Rennes : (), Finistère, () ; ".

3. M. A demande l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice de la majoration de traitement de 25 % prévue par l'article 8 du décret du 6 octobre 1950. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à la division entraînement d'Alfan à Brest (Finistère). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à M. B A.

Fait à Paris, le 13 juillet 2023.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou