Naturalization Mootness Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the implicit rejection of their appeal against a prefectural decision that postponed their naturalization application for two years. The court determined that because the applicant was subsequently granted French naturalization by a decree published after the initial request was filed, the object of the lawsuit ceased to exist, leading the court to issue an order concluding there was no longer a need to rule on the merits of the case, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the finding of mootness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Mootness Due to Subsequent Grant: The court determined that because the applicant was subsequently granted French naturalization by a decree published after the initial request was filed, the object of the lawsuit ceased to exist, leading the court to issue an order concluding there was no longer a need to rule on the merits of the case, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the finding of mootness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order declaring that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 23 janvier 2023 du préfet de la Côte-d'Or ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a été naturalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par un décret publié le 28 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été naturalisée française. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,