Failure to State Contestable Conclusions in Naturalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative rejection of their naturalization request by submitting a petition to the administrative tribunal that merely presented new facts subsequent to the challenged decision, without stating any specific conclusions contesting the administrative act or seeking public liability. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because it failed to meet the requirements of Article R. 411-1 by not outlining contestable conclusions, reasoning that the proper course of action for the litigant was to resubmit the naturalization application with the new elements to the competent administrative authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to State Contestable Conclusions in Naturalization Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because it failed to meet the requirements of Article R. 411-1 by not outlining contestable conclusions, reasoning that the proper course of action for the litigant was to resubmit the naturalization application with the new elements to the competent administrative authorities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Par la présente requête, Mme B se borne à faire valoir des éléments de fait nouveaux et postérieurs à la décision attaquée pour le réexamen de sa demande naturalisation. Sa requête n'est ainsi assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. Si Mme B s'y croit fondée, il lui appartient de renouveler sa demande de naturalisation en fournissant aux autorités administratives compétentes les éléments nouveaux qui modifierait sa situation. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,