Dismissal of Opposition to Housing Benefit Overpayment Recovery Due to Insufficient Substantiation of Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection order issued for the recovery of €510.89 in overpaid housing benefits and an end-of-year bonus from 2020, claiming poverty and prior unsuccessful debt remission requests. The court reasoned that the opposition, which lacked supporting documentation and specific arguments to substantiate the alleged financial hardship justifying non-repayment, was properly subject to dismissal because the claimant failed to regularize the insufficient claims after being formally notified of the procedural requirement and a deadline, pursuant to articles R. 222-1 and R. 772-6 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Opposition to Housing Benefit Overpayment Recovery Due to Insufficient Substantiation of Hardship: The court reasoned that the opposition, which lacked supporting documentation and specific arguments to substantiate the alleged financial hardship justifying non-repayment, was properly subject to dismissal because the claimant failed to regularize the insufficient claims after being formally notified of the procedural requirement and a deadline, pursuant to articles R. 222-1 and R. 772-6 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's request.
This provision was cited as the basis for rejecting the petition due to the lack of substantiated arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un montant restant dû de 510,89 euros, correspondant à des indus d'aides personnelles au logement, versées entre le 1er février et le 31 décembre 2020, et de prime exceptionnelle de fin d'année, versée au titre de l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. A l'appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une somme restant due de 510,89 euros, correspondant à des trop-perçus d'aides personnelles au logement, versées entre le 1er février et le 31 décembre 2020, et de prime exceptionnelle de fin d'année, versée au titre de l'année 2020, Mme A soutient sommairement, sans pièce justificative, qu'elle a sollicité une remise de dette en 2022 parce qu'elle était au chômage, que sa situation a empiré et qu'elle est " dans l'incapacité de rembourser la somme de 4 310,22 euros ". Par un courrier du 26 juin 2024 reçu le 28 juin suivant, Mme A a été invitée à compléter sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision rendue sur sa demande de remise gracieuse et à fournir des précisions et pièces pour démontrer que la situation de précarité alléguée justifie une remise de la dette restant due. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, expiré le 15 juillet 2024, la requête de Mme A, qui ne comporte pour le moins que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.