Foreign National's Request for Emergency Residence Permit Suspension Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a residence permit issued by the police prefect and to compel the prefect to issue a permit, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal and urgency due to administrative precarity and the potential loss of employment. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that he had resided in the country for nearly twenty years without regularizing his status and had only raised the threat of dismissal shortly before the hearing, thereby self-inducing the precarious situation he claimed warranted immediate provisional relief pending a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Emergency Residence Permit Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that he had resided in the country for nearly twenty years without regularizing his status and had only raised the threat of dismissal shortly before the hearing, thereby self-inducing the precarious situation he claimed warranted immediate provisional relief pending a decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it lacked urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 6 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside en France depuis de nombreuses années, et que l'exécution de la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2313555 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 janvier 1985, est entré en France au cours de l'année 2004 selon ses déclarations. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 6 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, le requérant soutient qu'il réside en France depuis dix-neuf ans et que cette exécution l'empêcherait de poursuivre son activité professionnelle, son employeur lui ayant annoncé son intention de le licencier, à défaut de régularisation de sa situation administrative, à compter du 31 août 2023. Toutefois, M. A, qui ne justifie pas avoir préalablement cherché à régulariser sa situation depuis la date de son entrée en France et qui n'apporte aucun élément sur les conditions de son séjour durant près de vingt années, s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et ne saurait par suite sérieusement soutenir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314629/