Pakistani National Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Pakistani national sought the annulment of an order requiring his immediate departure from the territory, setting the destination country and imposing a one-year re-entry ban, arguing the signatory lacked competence, the order was insufficiently reasoned, and his right to be heard was violated, but the court dismissed the case by order because the claim of signatory incompetence was clearly unfounded given a prior delegation order, the motivation was deemed sufficient as it cited relevant legal grounds and public order concerns, and the other grounds were rejected as being unsubstantiated by any evidence provided by the applicant, thus falling under the category of arguments manifestly lacking the precision necessary to assess their merit as per the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Pakistani National Deportation Order Challenge Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request by way of an order because it contained manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds for challenge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A C, enregistré le 25 octobre 2023.
Par cette requête M. C, représenté par Me Assaouci Makroum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- son droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 29 mars 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 7 février 2022, régulièrement publié le 9 février 2022 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à M. B D, adjoint au chef du bureau du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions contenues dans cet arrêté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels sont fondées les décisions litigieuses ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. C, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons, tenant notamment à la menace pour l'ordre public qu'il représente, pour lesquelles il a considéré que celui-ci pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En dernier lieu, M. C fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans. Toutefois, en l'absence de toute pièce versée aux débats par le requérant pour étayer ses allégations, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie d'exception présentent, au sens des dispositions citées au point 2, le caractère de moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6 Ainsi, la requête de M. C ne comprend que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 26 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.