Claim Dismissed for Improper Filing of Repayment Notice Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a notice demanding repayment of 564 euros in overpaid minimum integration income benefits for the period between April and October 2022. The court ruled the request inadmissible and dismissed the case because the petitioner submitted the claim via email, which is not a permissible method for initiating proceedings under the administrative justice code, and subsequently failed to regularize the filing by submitting it via postal mail or the required electronic service after being formally requested to do so by the Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claim Dismissed for Improper Filing of Repayment Notice Challenge: The court ruled the request inadmissible and dismissed the case because the petitioner submitted the claim via email, which is not a permissible method for initiating proceedings under the administrative justice code, and subsequently failed to regularize the filing by submitting it via postal mail or the required electronic service after being formally requested to do so by the Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive order rejecting the application.
This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal l'annulation d'un avis des sommes à payer émis à son encontre le 4 août 2023 par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique en vue du recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 564 euros au titre de la période allant du 1er avril 2022 au 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (). ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
3. La présente requête a été déposée par courriel par Mme B. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 4 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 7 octobre 2023, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la produisant par voie postale ou par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 19 février 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,