Visa Refusal Challenge Dismissed for Procedural Inadmissibilities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request challenging the rejection of a short-stay tourist visa because the applicant, residing outside the European territories without representation by counsel as required, failed to regularize their petition after being formally requested to do so. The dismissal was based on multiple manifest inadmissibilities: the applicant's failure to elect domicile within the required territories, the omission of the mandatory prior administrative appeal concerning the short-stay visa refusal, and the failure to provide a detailed inventory of the attached supporting documents, despite receiving notice and a deadline for correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Dismissed for Procedural Inadmissibilities: The dismissal was based on multiple manifest inadmissibilities: the applicant's failure to elect domicile within the required territories, the omission of the mandatory prior administrative appeal concerning the short-stay visa refusal, and the failure to provide a detailed inventory of the attached supporting documents, despite receiving notice and a deadline for correction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible after a request for regularization was unsuccessful.
Cited in the reasoning explaining a ground for inadmissibility (failure to elect domicile).
Cited in the reasoning explaining a ground for inadmissibility (failure to provide a detailed list of documents).
Cited in the reasoning explaining a ground for inadmissibility (failure to file the mandatory prior administrative appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de sa demande de visa de court séjour pour " visite touristique ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
5. La présente requête a été déposée par M. C, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, à son appui, ont été produites diverses pièces, qui ne figurent pas dans un inventaire, conformément aux exigences de l'article R. 412-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 octobre 2023 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception au plus tard le 7 novembre 2023, M. B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête ni en élisant domicile sur l'un des territoires prévus à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, ni en se conformant aux exigences de l'article R. 412-2 du même code. Il n'a pas non plus produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,