Asylum Transfer Annulment Moot Upon Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order for transfer to Italian authorities for asylum processing and an injunction to register their asylum application, but the court dismissed the request because the prefect subsequently abrogated the initial transfer order via an order dated September 29, 2023, rendering the applicant's request, filed on October 2, 2023, manifestly moot upon registration, leading the designated judge to reject the application as obviously inadmissible, as the abrogation of the unexecuted transfer was equivalent to a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-6 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 776-15 4°; Asylum Transfer Annulment Moot Upon Abrogation: Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the claim, indicating the final disposition.
The reasoning for the rejection (unsubstantiated inadmissibility) is based on the power granted to the designated magistrate under this provision to dismiss manifestly inadmissible claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente et sous quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Durup de Baleine, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 777-3-6 du code de justice administrative : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27. " Aux termes de l'article R. 777-3-7 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, prévu au troisième alinéa de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé son arrêté n° 2023-2623 du 4 septembre 2023 dont Mme A demande l'annulation et qui décidait son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ce transfert n'ayant pas été exécuté, cette abrogation équivaut à un retrait. Il en résulte que la requête, enregistrée le 2 octobre 2023, postérieurement à cet arrêté du 29 septembre 2023, se trouvait ainsi sans objet dès son enregistrement. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
3. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philipon.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,