Visa Refusal Annulment and Cost Award in Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit visa refusal for her minor son's long-stay family reunification visa, initially denied by the French consular authority, and sought an order compelling the Minister of the Interior to issue it, along with legal costs. The court, applying administrative justice rules allowing it to rule on pending cost claims after the main issue is settled, found that the contested decision had been implicitly withdrawn because the requested visa was subsequently issued on August 16, 2024, rendering the annulment and injunction requests moot, but ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Cost Award in Family Reunification Case: The court, applying administrative justice rules allowing it to rule on pending cost claims after the main issue is settled, found that the contested decision had been implicitly withdrawn because the requested visa was subsequently issued on August 16, 2024, rendering the annulment and injunction requests moot, but ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's power to rule by order, specifically to note that there is no longer cause to rule on the request.
Applied to order the State to pay a sum to the petitioner for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 28 novembre 2023, Mme G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, D F, représentée par Me Julien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa
(République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à son fils, D F, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré par l'autorité consulaire française le 16 août 2024.
Mme G s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa a délivré le 16 août 2024 le visa sollicité à D F. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme G aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme G la somme de
500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,