Minister of Justice Name Change Decision Annulment Mooted by Subsequent Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision of November 4, 2022, which rejected her request to change her minor son's name, but the Administrative Tribunal of Paris determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the Prime Minister subsequently granted the name change by decree on May 25, 2023, rendering the applicant's claims moot under the provision allowing tribunals to rule that there is no longer reason to proceed with a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice Name Change Decision Annulment Mooted by Subsequent Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order stating that there is no need to rule on the merits of the request.
This article, cited in the reasoning (considerant 1), provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request (which is what the dispositive orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme D E.
Par cette requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme E, représentée par Me Mira, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de Mme E tendant à substituer au nom de son fils mineur A B dit C le nom de " E ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 25 mai 2023, publié au Journal officiel de la République française du 27 mai suivant, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme E pour son fils mineur. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 septembre 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2314608/4-2