Prefect Residence Permit Injunction Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and asked the court to order the prefect to issue a residence permit based on private and family life, or alternatively, an acknowledgment receipt, while also seeking costs. The court dismissed the entire request in an order, reasoning that administrative judges generally lack the authority to issue injunctions against the administration outside of specific legal provisions (such as articles L. 911-1 et seq. or provisional measures in summary proceedings), and since the petitioner's primary claims were injunctions, the request was deemed manifestly inadmissible and unrectifiable under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thus precluding consideration of the legal aid and costs applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefect Residence Permit Injunction Request Dismissed: The court dismissed the entire request in an order, reasoning that administrative judges generally lack the authority to issue injunctions against the administration outside of specific legal provisions (such as articles L. 911-1 et seq. or provisional measures in summary proceedings), and since the petitioner's primary claims were injunctions, the request was deemed manifestly inadmissible and unrectifiable under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thus precluding consideration of the legal aid and costs applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the merits of the case (rejection of the application).
This provision was explicitly cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible requests via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B, représentée par me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé en ce sens, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.
3. Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de Paris, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé en ce sens. Ce faisant, Mme B doit être considérée comme formant à titre principal et même exclusif des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que ses conclusions relatives au frais du litige, sans qu'il y ait lieu, compte tenu du caractère manifestement irrecevable de sa requête, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2314607