Legislator Jurisprudence & Législation
2314606 Généré par l'IA

Taxpayer's Appeal Rejected for Failure to File in French

Numéro de cause 2314606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed a petition seeking annulment of a tax authority's decision rejecting its claim for a refund of €9,481,845.03 in withholding tax levied on French-source dividends for 2018. The administrative tribunal rejected the petition by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition must be drafted in French, and despite receiving notification and being given a deadline to regularize the filing, the applicant failed to provide a French translation of its English-language request, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Taxpayer's Appeal Rejected for Failure to File in French: The administrative tribunal rejected the petition by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition must be drafted in French, and despite receiving notification and being given a deadline to regularize the filing, the applicant failed to provide a French translation of its English-language request, rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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restitution de l'impôt autorité fiscale production de créance soustraction d'impôt droits du contribuable convention fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order when they have not been regularized within the specified time limit, which is the basis for the court's decision.

Art. R. 411-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the requirement that a request must be written in French, which serves as the grounds for declaring the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête rédigée en anglais et enregistrée le 7 décembre 2023, la société Blackrock doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la direction des impôts des non-résidents de Noisy-le-Grand a rejeté sa réclamation tendant au remboursement de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française au titre de l'année 2018, à hauteur de 9 481 845,03 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Par ailleurs, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, être rédigée en langue française.

3. La requête déposée par la société Blackrock est rédigée en anglais. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de 30 jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 29 mars 2024. En dépit de ce courrier, la société requérante n'a pas régularisé sa requête en produisant une traduction de celle-ci en langue française. Pour cette raison, la requête de la société Blackrock est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Blackrock est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Blackrock.

Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314606002/