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2314605 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Obligation Following Prior Ruling

Numéro de cause 2314605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial enforcement of a prior ruling that mandated the prefect to secure housing for him following a mediation commission's recognition of his priority status, asserting that no suitable offer had been made within the allotted six-month period. The court dismissed the current request as manifestly inadmissible because the new claims were of the same nature as those previously submitted and ruled upon by the tribunal in a prior ordinance, which had already imposed a monthly penalty on the prefect for non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Housing Obligation Following Prior Ruling: The court dismissed the current request as manifestly inadmissible because the new claims were of the same nature as those previously submitted and ruled upon by the tribunal in a prior ordinance, which had already imposed a monthly penalty on the prefect for non-compliance.

Mots-clés

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exécution expulsion d'un logement manquement du bailleur opposition tardive violation de zone à bâtir droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by ordinance based on the general power granted to the designated judge under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande, et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Khiat, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ainsi que par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. M. A a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 12 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2305252 rendue le 21 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a constaté que M. A n'avait reçu aucune offre de logement et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui présenter une offre de logement. Ces conclusions, de même nature que celles qui ont été précédemment soumises et jugées par le tribunal, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Y. Khiat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.