Legislator Jurisprudence & Législation
2314602 Généré par l'IA

Implicit Visa Refusal Annulment Moot After Visa Issuance

Numéro de cause 2314602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit visa refusal for family reunification issued by a French consulate and an order compelling the Minister of the Interior to issue the long-stay visa, along with reimbursement of legal fees. The court found that since the visa was subsequently issued in August 2024, the core requests for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points pursuant to administrative justice code provisions allowing the court to rule only on remaining matters. However, given the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share, as per relevant legislation concerning the allocation of legal expenses.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Visa Refusal Annulment Moot After Visa Issuance: The court found that since the visa was subsequently issued in August 2024, the core requests for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points pursuant to administrative justice code provisions allowing the court to rule only on remaining matters. However, given the litigant's full legal aid status, the court ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share, as per relevant legislation concerning the allocation of legal expenses.

Mots-clés

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visa commandement de payer honoraires d'avocat regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the non-contested ruling on the merits (no need to rule) based on procedural powers.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 28 et 29 novembre 2023, Mme A E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, B D, représentée par Me Julien, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er mai 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa

(République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré par l'autorité consulaire française le 16 août 2024.

Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa a délivré le 16 août 2024 le visa sollicité à B D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Julien, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Julien une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Julien.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,