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2314592 Généré par l'IA

French Consulate Visa Refusal Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2314592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking judicial review of an implicit refusal by the French consulate in Conakry to grant a long-stay visa for family reunification to their minor child filed a petition seeking annulment and an order for visa issuance. The court dismissed the petition as inadmissible because, pursuant to regulations, the mandatory prior administrative appeal against a long-stay visa refusal had not been lodged before the judicial recourse was initiated, as evidenced by the administrative appeal being received after the court application was registered.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; French Consulate Visa Refusal Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the petition as inadmissible because, pursuant to regulations, the mandatory prior administrative appeal against a long-stay visa refusal had not been lodged before the judicial recourse was initiated, as evidenced by the administrative appeal being received after the court application was registered.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel regroupement familial juridiction consulaire retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the form of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme D A et M. C B, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur enfant mineur F B, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à F B, dans le cadre de la procédure de réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, a été produit par les requérants et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Il ressort des pièces du que le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reçu le 5 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, enregistrée le 29 septembre 2023. Par suite, la requête de Mme A et M. B devant le tribunal est et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à M. C B.

Fait à Nantes, le 3 mai 2024.

La présidente,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,