Petitioner v. Prefect Regarding Residency Permit Application Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to rule on her residency permit application filed in late 2021, arguing that the administrative inaction subjected her and her minor son to precarious living conditions violating human dignity and human rights, justifying an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code due to urgency. The court rejected the request, reasoning that the prolonged silence on the residency application, following administrative steps like biometric appointment scheduling, constituted an implicit rejection under regulatory provisions after the four-month statutory period, which precludes ordering a useful measure under Article L. 521-3 unless it is to prevent grave danger, and thus the petition was dismissed in its entirety, including claims for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Residency Permit Application Inaction: 521-3 of the Administrative Justice Code due to urgency. The court rejected the request, reasoning that the prolonged silence on the residency application, following administrative steps like biometric appointment scheduling, constituted an implicit rejection under regulatory provisions after the four-month statutory period, which precludes ordering a useful measure under Article L. 521-3 unless it is to prevent grave danger, and thus the petition was dismissed in its entirety, including claims for provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the applicant's request, as the request was deemed not to meet the conditions for the *référé* procedure.
Cited in the dispositive for the rejection of the claim regarding the payment of legal fees by the State.
Cited in the dispositive for the rejection of the claim regarding the payment of legal fees by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Chayé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, de lui permettre de déposer une telle demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, de la convoquer en préfecture afin de délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa demande de titre de séjour a été déposée le 10 décembre 2021 et qu'elle est placée depuis lors sous récépissés, sans que l'autorité préfectorale statue sur sa demande, alors qu'elle est face à une situation de blocage administratif la maintenant en situation irrégulière sur le territoire français ; cette situation, outre qu'elle l'expose à un risque d'éloignement, la contraint à un logement précaire en hôtel, avec son fils de treize ans, ce qui porte atteinte à sa dignité humaine et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et révèle une discrimination et un inégal accès au service public ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 20 avril 1984, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 10 décembre 2021, sur le site " démarches-simplifiees.fr " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande, ou, à défaut, de lui permettre de déposer une telle demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, de la convoquer en préfecture afin de délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le dossier de Mme A était complet en la convoquant, le 3 mai 2022, pour un examen de biométrie le 29 juin 2022. En ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir le 3 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 3 septembre 2022. La circonstance que le préfet a par ailleurs manifesté l'intention de poursuivre l'instruction du dossier de Mme A en lui délivrant un récépissé valable jusqu'au 14 août 2023, ce à quoi il n'était pas tenu, est à cet égard sans incidence. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d'une mesure utile, qui n'aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 2 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.