Judicial Enforcement of Housing Order Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement against the prefect to obtain housing following a favorable decision by the mediation commission dated January 11, 2023, which indicated the right to appeal to the administrative court if no housing offer was made by July 11, 2023. The court ruled the request manifestly inadmissible because the petition was filed on December 7, 2023, exceeding the four-month statutory deadline which expired on November 13, 2023, and thus the matter was summarily dismissed by ordinance pursuant to procedural code provisions allowing the rejection of clearly inadmissible requests without prior adversarial instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Judicial Enforcement of Housing Order Timeliness Dispute: The court ruled the request manifestly inadmissible because the petition was filed on December 7, 2023, exceeding the four-month statutory deadline which expired on November 13, 2023, and thus the matter was summarily dismissed by ordinance pursuant to procedural code provisions allowing the rejection of clearly inadmissible requests without prior adversarial instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, formally dismissing the claim.
Cited as the legal basis allowing the Vice-President to dismiss the request by order because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the request was filed outside the deadline, leading to inadmissibility, although the dismissal is formally ordered under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 11 janvier 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 11 juillet 2023 et ce jusqu'au 13 novembre 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 décembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 7 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.