Legislator Jurisprudence & Législation
2314580 Généré par l'IA

Police Prefect Residence Permit Renewal Dispute

Numéro de cause 2314580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose right-of-stay renewal application had only resulted in a deposit confirmation preventing her from working or traveling, sought an urgent order compelling the police prefect to issue an attestation of instruction prolongation. However, the police prefect subsequently provided proof that the petitioner had received a favorable decision for a multi-year residence permit, leading the petitioner to withdraw her injunction request. The court granted the petitioner provisional legal aid and ordered the State to pay her counsel a specified sum for legal costs under conditions related to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Police Prefect Residence Permit Renewal Dispute: However, the police prefect subsequently provided proof that the petitioner had received a favorable decision for a multi-year residence permit, leading the petitioner to withdraw her injunction request. The court granted the petitioner provisional legal aid and ordered the State to pay her counsel a specified sum for legal costs under conditions related to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de police autorisation de séjour autorisations de travail droit de consigner

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer/appellant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for provisionally admitting the appellant to legal aid in paragraph 2 and implicitly in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 3) for the conditions under which the State must pay legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

The court explicitly orders the provisional admission of the appellant to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for provisionally admitting the appellant to legal aid in paragraph 2 and implicitly in Article 1 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) for the conditions under which the State must pay legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer/appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A représentée par

Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.

Elle soutient que :

- l'extrême urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français qu'elle est privée de tous les droits associés à un séjour régulier et peut être éloignée à tout moment ;

- le préfet de police s'est borné à lui délivrer une confirmation de dépôt de dossier qui est dépourvue de valeur juridique ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que Mme A a été destinataire, le 22 juin 2023, via son compte ANEF, d'une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'informant qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2025, va lui être délivrée et que cette attestation, accompagnée du titre de séjour précédemment détenu, autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir sa demande relative aux frais de litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la Constitution,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 juin 2023 en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, le rapport de Mme Perfettini, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité bangladaise, mariée un ressortissant français, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 16 juin 2023. Elle n'a, cependant reçu qu'une " confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " qui ne l'autorise pas à séjourner en France et ne lui permet pas de travailler et de voyager. S'étant rendue à la préfecture de police le 20 juin 2023, afin de solliciter le remplacement de ce document par un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, elle n'a pu obtenir satisfaction, au motif qu'elle devait attendre la fin de l'instruction de son dossier. Mme A demande au juge des référés statuant en application de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense susvisé, que le préfet de police a adressé à Mme A, le 22 juin 2023, via le compte ANEF de la requérante, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'informant qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2025, va lui être délivrée et que cette attestation, accompagnée du titre de séjour précédemment détenu, autorise le franchissement des frontières de l'espace SchengenCe mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué à Mme A, qui par son mémoire en réplique, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 700 euros, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2r : Il est donné acte du désistement de Mme A relatif aux conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Me Goeau-Brissonnière application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 23 juin 2023.

La juge des référés,

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2314501/9