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2314574 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Denied Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2314574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order dated November 30, 2023, which mandated her immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a 12-month ban on re-entry; however, the court rejected the request as manifestly inadmissible because the application, filed on December 6, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour statutory period for contesting such an obligation following notification on November 30, 2023, rendering the appeal untimely under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du même code; Annulment of Deportation Order Denied Due to Untimely Appeal: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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interdiction de renvoi recours en annulation en droit de l'Union départ du pays annulation de la naturalisation demande d'asile tardive éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article constitutes the final operative order rejecting the application, based on the inadmissibility found in the reasoning.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible applications by order, which is the procedure used here to dismiss the case.
Art. R. 776-2 II du même code
This provision is cited in the reasoning to establish that the 48-hour time limit for challenging the deportation order had expired, leading to the inadmissibility and rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the application, based on the inadmissibility found in the reasoning.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible applications by order, which is the procedure used here to dismiss the case.

Art. R. 776-2 II du même code

This provision is cited in the reasoning to establish that the 48-hour time limit for challenging the deportation order had expired, leading to the inadmissibility and rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 30 novembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée que le 6 décembre 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 7 décembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.