Dismissal for Unsigned Petition in Social Housing Benefit Overpayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of social housing benefit overpayments totaling €2,295. The court dismissed the request because the application was not signed, and despite being formally invited to regularize this deficiency within a fifteen-day period, the applicant failed to do so, rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Unsigned Petition in Social Housing Benefit Overpayment Case: The court dismissed the request because the application was not signed, and despite being formally invited to regularize this deficiency within a fifteen-day period, the applicant failed to do so, rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme C A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Paris le 19 avril 2023 aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 295 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de Mme A B n'est pas signée. La requérante a été invitée, par un courrier du 23 juin 2023 qui lui a été notifié le 27 juin suivant, à signer sa requête dans le délai de quinze jours et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Mme A B n'ayant pas déféré à cette demande de régularisation, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 31 janvier 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2314571/6-3