Housing Assistance Debt Remission Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision granting only a partial debt remission of 137.47 euros out of a total claim of 549.88 euros related to housing assistance, arguing against the partial nature of the relief and citing financial difficulties. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to regularize the application, despite being formally invited to provide current justification of resources and charges necessary for the administrative judge, acting as a full jurisdiction judge in this matter, to assess whether total or partial remission was warranted based on the debtor's precarious situation and good faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Housing Assistance Debt Remission Inadmissibility: The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to regularize the application, despite being formally invited to provide current justification of resources and charges necessary for the administrative judge, acting as a full jurisdiction judge in this matter, to assess whether total or partial remission was warranted based on the debtor's precarious situation and good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
Cited in the reasoning (paragraph 4) as the legal basis for rejecting the request for lack of sufficient supporting precision, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 en tant que, par cette décision, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 137,47 euros, sur une créance totale de 549,88 euros, relative à l'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision n'accordant qu'une remise gracieuse partielle de l'indu d'aide personnelle au logement, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l'espèce, la requête présentée par M. A tend à l'annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 137,47 euros, sur une créance totale de 549,88 euros. Toutefois, le requérant, qui conteste le montant de la créance et invoque sa situation financière difficile, ne justifie pas de ses ressources et charges actuelles. Par courrier du 23 juin 2023, présenté à l'adresse indiqué par l'intéressé dans son recours par les services postaux le 27 juin 2023 et revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 code de justice administrative. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de la demande et informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. M. A, qui n'a pas répondu à ce jour à la demande du tribunal, ne justifie donc pas de ses ressources et charges, ne mettant ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, la requête de M. A, qui ne contient qu'une argumentation non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 9 août 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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