Inadmissibility of Application for Annulment of Departure Order Due to Missed 48-Hour Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed on December 6, 2023, seeking the annulment of a prefectural order dated November 30, 2023, which mandated immediate departure from French territory and the Schengen area, set a destination country, and imposed a 12-month re-entry ban. The court ruled the application inadmissible because the petitioner, having been notified of the order and its recourse terms on November 30, 2023, filed the appeal on December 6, 2023, thus missing the strict 48-hour deadline for contesting such an order, as stipulated by relevant administrative justice code provisions, allowing for dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du même code; Inadmissibility of Application for Annulment of Departure Order Due to Missed 48-Hour Deadline: The court ruled the application inadmissible because the petitioner, having been notified of the order and its recourse terms on November 30, 2023, filed the appeal on December 6, 2023, thus missing the strict 48-hour deadline for contesting such an order, as stipulated by relevant administrative justice code provisions, allowing for dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling rejecting the claim.
This provision justifies the President's power to reject the claim via order due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the decision, the expiration of which led to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 30 novembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 6 décembre 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.