Legislator Jurisprudence & Législation
2314557 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Appeal Admissibility Dismissal

Numéro de cause 2314557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a prefectoral order dated March 10, 2023, which mandated immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a two-year ban on re-entry, alongside requesting provisional legal aid. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing on December 6, 2023, significantly exceeded the mandatory 48-hour statutory time limit for contesting such an administrative order, a deadline which cannot be extended, even by an accompanying request for legal aid, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order Appeal Admissibility Dismissal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing on December 6, 2023, significantly exceeded the mandatory 48-hour statutory time limit for contesting such an administrative order, a deadline which cannot be extended, even by an accompanying request for legal aid, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai imparti en heures délai de départ licenciement administratif expulsion préfectorale interdiction d'entrée limites légales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main operative order dismissing the applicant's claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il doit être entendu comme soutenant que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

-elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable, d'une part eu égard à sa tardiveté et d'autre part, à l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention en date du 5 décembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle.

4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 10 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il ressort de ces mêmes pièces, que cet arrêté lui a été notifié le jour même et qu'il mentionnait qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif d'un recours. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 6 décembre 2023, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.