Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's disciplinary reprimand and the removal of that sanction from their administrative file, while also requesting costs, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims after the challenged decision was effectively withdrawn; therefore, the court formally noted the withdrawal of the primary claims and, exercising its power under administrative justice rules, ordered the hospital to pay the applicant 800 euros for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order recording the withdrawal of the claims.
Cited in the order to award costs to M. B against the University Hospital Center (CHU).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Taugourdeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers a prononcé à son encontre, à titre disciplinaire, un blâme, ainsi que la décision du 24 juillet 2023 elle a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au CHU d'Angers d'effacer de son dossier administratif toute trace de cette sanction disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, à la suite du retrait de la décision litigieuse intervenu le 25 janvier 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU d'Angers une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 05 septembre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,