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2314551 Généré par l'IA

Withdrawal of Main Claims in Residency Status Case and Cost Denial

Numéro de cause 2314551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit denial of exceptional residency status, an order compelling the prefect to issue a residence permit or reconsider the request under penalty, and an award for legal costs. After the court requested confirmation to maintain the proceedings, the petitioner formally withdrew the claims for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court granted the withdrawal of the main claims, as the request was unqualified, and consequently rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no longer any substantive issues to adjudicate besides that cost claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Main Claims in Residency Status Case and Cost Denial: After the court requested confirmation to maintain the proceedings, the petitioner formally withdrew the claims for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court granted the withdrawal of the main claims, as the request was unqualified, and consequently rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no longer any substantive issues to adjudicate besides that cost claim.

Mots-clés

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statut de séjour procédure en annulation frais administratifs retrait de la requête statut juridique retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.

Article 2

Used to reject the remaining requests (which, after withdrawal, only concerned costs).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on the withdrawal of claims and residual claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 22 novembre 2024, le tribunal a demandé à M. A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

Postérieurement à l’introduction de sa demande et par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.

Le président de la 12e chambre

E. Jauffret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.