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2314546 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Housing Priority Status Appeal

Numéro de cause 2314546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Paris mediation commission rejecting his request for priority housing status, and requested the court to compel the commission to recognize this status and to order the relevant prefect to offer suitable housing under penalty, as well as seeking damages. The administrative tribunal determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, the administrative tribunal competent to hear the matter is the one in the jurisdiction where the authority that issued the contested decision—the Paris mediation commission—is based, and therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Housing Priority Status Appeal: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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compétences juridictionnelles autorité administrative expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union décision déléguée subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Piffault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a rejeté sa demande tendant à reconnaitre sa demande de logement prioritaire ;

2°) d'enjoindre à la commission du droit au logement opposable de Paris de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui faire une proposition de logement correspondant aux besoins de sa famille et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5°) de condamner l'Etat aux dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Selon l'article R. 312-1 du même code, " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision ayant rejeté la demande de M. A tendant à reconnaitre sa demande de logement prioritaire a été prise par la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 7 décembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi