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2314545 Généré par l'IA

Dismissal of Active Solidarity Income Claim Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies

Numéro de cause 2314545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision by the departmental council president refusing the award of active solidarity income; however, the court dismissed the claim because the litigant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement stipulated by the social action and family code. Specifically, after the court clerk requested documentation proving this prior appeal, the request for regularization was returned as "not claimed," thus rendering the administrative appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code, justifying dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Active Solidarity Income Claim Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies: Specifically, after the court clerk requested documentation proving this prior appeal, the request for regularization was returned as "not claimed," thus rendering the administrative appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code, justifying dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation perception abusive de prestations de l'aide sociale rupture de ban recours du personnel retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the request, which is the main operative part of the final decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

3. Par un courrier recommandé du 30 octobre 2023, présenté au domicile de la requérante le 6 novembre 2023, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la preuve de son recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Le courrier a été retourné au tribunal le 23 novembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 15 avril 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.