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2314545 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Annulment Case

Numéro de cause 2314545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order requiring her departure from French territory, but the administrative court of Paris, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in the department of Seine-Saint-Denis at the time the contested decision was issued; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Annulment Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union expulsion pénale retrait de la décision administrative déplacement disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for transmitting the case file to the competent administrative jurisdiction.

Art. R. 312-8 du code de justice administrative

Cited to determine that the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces, et notamment des quittances de cantines scolaires, que la requérante résidait, à la date de la décision attaquée, à Le Bourget dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°22314545/12-3