Applicant v. Administration (Suspension of Material Reception Conditions Termination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the provisional suspension of an administrative decision that terminated their material reception conditions, arguing urgency due to financial precarity and medical vulnerability, and alleging procedural irregularities, lack of proper motivation, and manifest error in the decision. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for suspension and associated injunctions because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the contested decision, noting that submitted medical evidence related to events subsequent to the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administration (Suspension of Material Reception Conditions Termination): The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the requests for suspension and associated injunctions because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the contested decision, noting that submitted medical evidence related to events subsequent to the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to grant provisional legal aid due to urgency.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the remainder of the request because the raised arguments did not create serious doubt regarding the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive depuis la cessation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée le prive de ressources financières et le place dans une situation de grande précarité, alors qu'il souffre de troubles de stress post-traumatique ;
- il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l'adoption de la décision litigieuse, au demeurant signée par une autorité incompétente, insuffisamment motivée et n'ayant pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 juin 2023, sous le n° 2314531, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 20 janvier 2001, est arrivé en France au mois de juillet 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure Dublin le 29 novembre 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche. Par un courrier du 28 février 2023, l'OFII l'informait de son intention de lui faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En l'absence d'observation de sa part, le directeur général de l'OFII lui a notifié, par une décision du 11 avril 2023, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
4. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l'adoption de la décision litigieuse, au demeurant signée par une autorité incompétente, insuffisamment motivée et n'ayant pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors, au demeurant, que les attestations médicales produites par l'intéressé, qui se bornent à faire état d'une agression subie en Autriche, sont postérieures à la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314532/2