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2314531 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Procedural Inaction

Numéro de cause 2314531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) that ceased their eligibility for material reception conditions, following the prior rejection of their request for interim suspension of that decision by the administrative judge; because the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of their annulment claim within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice after being notified of the rejection of the suspension request (and no appeal was lodged), the court, acting on its power to record withdrawals, held that the litigant must be deemed to have withdrawn their main action.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; OFII Reception Conditions Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Procedural Inaction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action annulation de la naturalisation facilitée délai de suspension conditions d'accueil mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim ('donner acte du désistement').

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article grants the President the power to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the procedure whereby the claimant is deemed to have withdrawn their application if they fail to confirm its maintenance after a denial of suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gagey, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive depuis la cessation, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 28 juin 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 2314532 du 27 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. M. A a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 27 juin 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 28 juin 2023, réceptionné le 11 juillet 2023, lui notifiant cette ordonnance, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté. Cette information a également été portée le 28 juin 2023 à la connaissance de son conseil par voie dématérialisée. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête en annulation. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 8 septembre 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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