Legislator Jurisprudence & Législation
2314527 Généré par l'IA

Asylum Seeker Seeks Judicial Review of Revocation, State Ordered to Pay Reduced Legal Costs After Abrogation of Decision

Numéro de cause 2314527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a prefectural decision that revoked his asylum application certificate, ordered him to leave the territory, and imposed reporting obligations, and further sought an order for the prefect to issue a residence permit or reexamine his request. The court determined that since the prefect subsequently issued an order abrogating the challenged decision following the claimant's appeal to the national asylum court, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those specific points. However, considering the claimant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a reduced sum of 800 euros to the claimant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion under the relevant administrative justice and legal aid laws.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Seeks Judicial Review of Revocation, State Ordered to Pay Reduced Legal Costs After Abrogation of Decision: The court determined that since the prefect subsequently issued an order abrogating the challenged decision following the claimant's appeal to the national asylum court, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those specific points. However, considering the claimant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay a reduced sum of 800 euros to the claimant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion under the relevant administrative justice and legal aid laws.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel frais d'assistance judiciaire état requérant autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to justify issuing an order concerning the inadmissibility of certain conclusions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, et l'a obligé à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Fontenay-le-Comte (Vendée) pour y indiquer les diligences dans la préparation de son départ ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'en raison du recours introduit par le requérant devant la cour nationale du droit d'asile, il a décidé d'abroger la décision contestée.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un arrêté postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Touchard, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Touchard une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vendée et à Me Corinne Touchard.

Fait à Nantes, le 14 juin 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,