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2314520 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims After Issuance of Temporary Permit

Numéro de cause 2314520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of her residence permit application and an order to issue the permit or an authorization to stay, but the defendant authority subsequently issued a temporary residence permit covering the disputed period. Following the issuance of the permit, the court inquired whether the petitioner maintained her claims, and as the petitioner failed to confirm maintenance of her request within the statutory one-month period after notification via the electronic filing system, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her application, giving formal acknowledgment of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims After Issuance of Temporary Permit: Following the issuance of the permit, the court inquired whether the petitioner maintained her claims, and as the petitioner failed to confirm maintenance of her request within the statutory one-month period after notification via the electronic filing system, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her application, giving formal acknowledgment of this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour production de créance créance contestée retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

The dispositive explicitly grants acknowledgement of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for granting acknowledgement of the withdrawal in the final order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article established the condition (failure to confirm maintenance of the conclusions) which led to the deemed withdrawal mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 3 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou à lui verser, à défaut de son admission définitive à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense du 14 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en faisant valoir qu'il a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 15 avril 2024 au 14 avril 2025.

Par un courrier du 19 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de Mme B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 19 août 2024, mais n'a pas été lue. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 22 août 2024, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de Mme B soit intervenu. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.