Legislator Jurisprudence & Législation
2314516 Généré par l'IA

Afghan Refugee Residence Card Application Suspension Denial

Numéro de cause 2314516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a national of Afghanistan who was granted refugee status, sought an urgent suspension of the administrative decision implicitly refusing to issue her a residence card recognizing this status, arguing the delay caused serious harm by depriving her of associated rights, while also requesting provisional legal aid and costs. The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that even with refugee status, her ability to work was not immediately compromised as she possessed a receipt for her application, and critically, she waited several months after the implicit refusal before filing her request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, loi du 10 juillet 1991; Afghan Refugee Residence Card Application Suspension Denial: The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that even with refugee status, her ability to work was not immediately compromised as she possessed a receipt for her application, and critically, she waited several months after the implicit refusal before filing her request.

Mots-clés

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statut de réfugié ressortissants afghans droit de séjour positions administratives suspension provisoire suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was used to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the remaining claims because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request concerning the payment of legal fees, although the resulting order did not impose costs on the State.

loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request concerning the payment of legal fees, related to the legal aid framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me David, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugiée " ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une telle carte sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre très subsidiaire, de la convoquer à la préfecture de police ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de faire valoir les droits attachés à son statut de réfugiée ;

- le doute sérieux tient à ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, a été adoptée à l'issue d'une téléprocédure irrégulière, est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions des articles R. 424-1, R. 431-15-3 et L. 561-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'empêche de travailler, de bénéficier du droit à l'accompagnement et à l'assistance sociale, et à l'accès aux soins.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 juin 2023, sous le n° 2314513, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante afghane né le 14 juin 1978, est arrivée en France le 22 septembre 2016 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante. Elle a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mars 2022. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugiée ".

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme B soutient qu'elle a obtenu le bénéfice du statut de réfugié et que le refus de délivrance d'une carte de résident portant cette mention la priverait du bénéfice des droits attachés à cette qualité. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, la seule circonstance qu'elle ait obtenu le statut de réfugiée n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser l'urgence à obtenir la délivrance d'un tel titre de séjour alors que ce statut s'oppose à un éventuel éloignement, qu'elle reconnaît elle-même détenir un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, qu'elle n'apporte aucun élément concret quant à ses conditions d'existence en France et enfin, et en tout état de cause, que la décision implicite de rejet qu'elle défère au juge administratif est née le 29 janvier 2023 et qu'elle a attendu le 20 juin 2023 pour introduire son recours. Mme B n'établit ainsi pas que l'exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant que la suspension de cette exécution soit ordonnée dans l'attente du jugement à venir au fond. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés qui seraient propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314516/2