Daughter-in-Law Lacks Standing to Challenge Visa Refusal for In-Laws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an implicit refusal by a French consular authority in Lebanon to issue long-stay visas to two individuals was rejected because the petitioner, acting as a daughter-in-law, lacked the necessary standing to challenge the visa refusal for her in-laws. Furthermore, despite being invited to regularize the submission, the petitioner failed to have the application properly signed by the visa applicants or demonstrate a legitimate interest to bring the action, resulting in the claim being dismissed as manifestly inadmissible under the provisions governing the representation and signature requirements for administrative court petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse A B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Daughter-in-Law Lacks Standing to Challenge Visa Refusal for In-Laws: Furthermore, despite being invited to regularize the submission, the petitioner failed to have the application properly signed by the visa applicants or demonstrate a legitimate interest to bring the action, resulting in the claim being dismissed as manifestly inadmissible under the provisions governing the representation and signature requirements for administrative court petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, though it does not cite a specific substantive legal article justifying the rejection in the dispositive itself.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme F C épouse A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à M. D A B et à Mme E G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. La requête présentée par Mme C épouse A B tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à ses beaux-parents. Toutefois, Mme C épouse
A B ne justifie pas en sa seule qualité de belle-fille d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de visa opposé à ses beaux-parents. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article
R. 431-2 du même code. Mme C épouse A B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de ses beaux-parents. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 3 octobre 2023 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme C épouse A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de M. D
A B et de Mme E G ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C épouse A B.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.
La présidente,
M. H
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,