Minors' Inadmissible Visa Annulment Suits Due to Lack of Legal Capacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo consolidated administrative court cases sought the annulment of decisions upholding the refusal of short-stay visas by a French consular authority, but the court dismissed the applications as inadmissible because the applicants, being minors, lacked legal capacity to sue and failed to regularize their filings by obtaining the required signature from a legal representative within the fifteen-day period granted after the court's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Minors' Inadmissible Visa Annulment Suits Due to Lack of Legal Capacity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article is cited as the legal basis empowering the President to reject the claims by order due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2314512, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme C A représentée par Me Dos Reis demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Luanda (Angola) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité.
II. Par une requête n° 2314538, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A représentée par Me Dos Reis demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Luanda (Angola) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces des dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2314512 et 2314538 concernent des personnes de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3.Les requêtes susvisées sont présentées par Mme C A et Mme B A, qui, étant respectivement nées le 10 mars 2011 et le 5 décembre 2009, sont mineures et, par suite, dépourvues de capacité à agir en justice. En dépit de la demande qui a été adressée par le tribunal à leur conseil le 2 octobre 2023 par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 5 octobre 2023, les requérantes n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en y faisant apparaître la signature de l'un de leurs représentants légaux. Ces requêtes sont, en conséquence, irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2314512 et 2314538 de Mmes A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et Mme B A.
Fait à Nantes, le 24 juin 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2314538, 2314512