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2314504 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) - Mootness Due to Debt Cancellation

Numéro de cause 2314504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund (CAF) that upheld a debt of €1,897 corresponding to an overpayment of the activity bonus received between August 2021 and April 2022. The CAF subsequently argued that the case was moot because the disputed overpayment of €1,897.50 was canceled following a re-examination during the proceedings, a fact not contradicted by the claimant. Therefore, the court ruled that there was no longer any need to rule on the request pursuant to the provisions allowing for the administrative court to note that a request no longer has an object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) - Mootness Due to Debt Cancellation: The CAF subsequently argued that the case was moot because the disputed overpayment of €1,897.50 was canceled following a re-examination during the proceedings, a fact not contradicted by the claimant. Therefore, the court ruled that there was no longer any need to rule on the request pursuant to the provisions allowing for the administrative court to note that a request no longer has an object.

Mots-clés

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allocation familiale procédure en annulation retrait de la réquisition de poursuite arbitrage financier perte de soutien condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for declaring that there is no need to rule on the request because the subject matter of the dispute had disappeared during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2023 et 1er décembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 5 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 10 juin 2023, mettre à sa charge la somme de 1 897 euros, correspondant à un indu de prime d'activité versée à tort entre le 1er août 2021 et le 30 avril 2022.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 27 septembre 2024, la CAF du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. La CAF du Val-d'Oise fait valoir que le dossier de Mme B a été réexaminé en cours d'instance ayant abouti, le 26 septembre 2024, à l'annulation de l'indu litigieux de 1 897,50 euros. La CAF fait valoir en conséquence, sans être contredite par Mme B à qui le mémoire en défense a été communiqué, que la requête a perdu son objet en cours d'instance Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail et de l'emploi.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 18 octobre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.