Legislator Jurisprudence & Législation
2314503 Généré par l'IA

Minister of Interior Penalty Liquidation Refused Despite Late Visa Issuance

Numéro de cause 2314503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Claimants sought the liquidation of a daily penalty imposed on the Minister of the Interior for failing to comply with a prior order to re-examine visa applications within fifteen days, arguing the visas were ultimately issued 26 days late. The court ruled that although the visas were issued after the specified deadline, the final delivery of the requested visas on November 30, 2023, constituted sufficient execution of the original order, thereby rendering the liquidation of the accrued penalty unnecessary in this instance.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Interior Penalty Liquidation Refused Despite Late Visa Issuance: The court ruled that although the visas were issued after the specified deadline, the final delivery of the requested visas on November 30, 2023, constituted sufficient execution of the original order, thereby rendering the liquidation of the accrued penalty unnecessary in this instance.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur autorisation de séjour échue retard injustifié des poursuites pénales acte tardif redevances douanières impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the court to rule on the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2314503 du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visas présentées en faveur de M. D A et de l'enfant C A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un courrier enregistré le 8 novembre 2023, M. B A agissant en son nom et en celui de l'enfant mineur C A, et M. D A, représentés par Me Benveniste, demandent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2314503 du 19 octobre 2023.

Ils soutiennent que le ministre de l'intérieur et des outre-mer se refuse à exécuter l'ordonnance susmentionnée et ce malgré deux courriels de relance, envoyés les 19 octobre et 6 novembre 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la présente demande.

Il fait valoir que les visas ont été délivrés aux intéressés le 30 novembre 2023. Il soutient que le délai de convocation des demandeurs est dû au fait que ces derniers ne répondaient pas aux sollicitations téléphoniques des autorités consulaires.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er décembre 2023, les requérants sollicitent en dernier lieu la liquidation de l'astreinte à hauteur de 2 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.

S'ils confirment avoir obtenu les visas de long séjour le 30 novembre 2023, ils font valoir que ceux-ci ont été délivrés au-delà du délai d'injonction prononcé par le juge des référés dans son ordonnance du 19 octobre 2023. Il était loisible selon eux à l'administration de contacter leur conseil en cas de difficultés, lesquelles sont justifiées par les conditions de vie précaires et les coupures de réseau fréquentes à Haïti. Dès lors que l'administration a exécuté l'ordonnance avec 26 jours de retard, et dès lors que ladite ordonnance avait prononcé une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, il est demandé au tribunal de liquider l'astreinte à hauteur de 2 600 euros.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- les ordonnances n° 2312277 et 2314503 rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, respectivement les 12 septembre et 19 octobre 2023.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 à 9 heures 30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Benveniste, avocate des requérants ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte.

2. Alors qu'il est constant que, le 30 novembre 2023, il a procédé à la délivrance des visas sollicités, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n° 2314503 du 19 octobre 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par ladite ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur par l'ordonnance n° 2314503 du 19 octobre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste.

Fait à Nantes, le 14 décembre 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

Le greffier,

J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,