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2314502 Généré par l'IA

Suspension of Student Visa Refusal Denied

Numéro de cause 2314502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the French consular authority's decision in Douala refusing a long-stay student visa, arguing urgency due to the impending end of the late enrollment period and serious doubts regarding the legality of the refusal, including claims of sufficient justification, non-violation of EU directives, inadequate motivation, infringement of the right to education, manifest error of assessment, and discrimination. The Administrative Tribunal summarily rejected the request, finding that none of the arguments presented by the applicant were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested visa refusal under the criteria required for granting a suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Student Visa Refusal Denied: The Administrative Tribunal summarily rejected the request, finding that none of the arguments presented by the applicant were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested visa refusal under the criteria required for granting a suspension order.

Mots-clés

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visa délai de suspension erreur administrative droit à la formation révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request through a reasoned order without a full hearing because the request was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request, but since the request was rejected in its entirety (Article 1), no costs were awarded under this article in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kwahou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable en ce qu'elle a adressé son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 29 septembre 2023 ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'une rentrée tardive est possible jusqu'au 31 octobre 2023 et que le refus de visa entrave son accès à l'éducation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur lequel délivre des enseignements reconnus et certifiés, de ressources suffisantes et d'un hébergement pour la durée de ses études ; sa venue ne présente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publique ; elle remplit donc l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité, lequel ne pouvait dès lors lui être refusé ; la décision méconnaît ainsi les articles 7 et 11 de la Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

* elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la loi du 11 juillet 1979 ;

* elle méconnaît ses droits à l'éducation, droit fondamental consacré à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle est entachée de discrimination au vu de ses motifs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 12 octobre 2023

Le juge des référés,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,