Legislator Jurisprudence & Législation
2314502 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Issuance)

Numéro de cause 2314502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to immediately issue her residence permit, arguing that the failure to provide the document—despite receiving a favorable decision notice which was set to expire shortly—created severe administrative precarity, prevented her from renewing her status, and placed her and her son in potential removal situations. The court dismissed the request filed under the emergency procedure because the applicant filed more than a month before the permit's expiration date and was not yet technically illegal, concluding that the mere inability to apply for renewal did not constitute the required imminent urgency justifying immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Issuance): The court dismissed the request filed under the emergency procedure because the applicant filed more than a month before the permit's expiration date and was not yet technically illegal, concluding that the mere inability to apply for renewal did not constitute the required imminent urgency justifying immediate judicial intervention.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour ressortissants étrangers éloignement décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the merits of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition for the preliminary injunction under Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis on which the applicant based her request for a preliminary injunction, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bourdin-Kruk, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lancer la fabrication de son titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Bourdin-Kruk, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que malgré la délivrance d'une attestation de décision favorable le 28 juillet 2022, elle n'a jamais pu récupérer son titre de séjour qui est en cours de fabrication mais expire le 28 juillet 2023, qu'elle est dans l'incapacité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison de sa non-délivrance et qu'elle sera placée en situation irrégulière dès le 28 juillet 2023, ce qu'est déjà son fils depuis l'expiration de son document de circulation pour étranger mineur le 14 septembre 2022 faute qu'elle ait pu produire son titre de séjour, qu'elle risque d'être éloignée alors que sa famille réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans et qu'elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à celle de son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe, née le 10 juin 1976, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention visiteur dont elle a sollicité le renouvellement. Elle s'est alors vu délivrer une attestation de décision favorable le 28 juillet 2022, mentionnant qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable du 29 juillet 2022 au 28 juillet 2023 lui serait remise et que ce document était en cours de fabrication. Lors d'échanges avec la préfecture, elle allègue avoir appris qu'en raison d'une erreur, la fabrication de son titre de séjour n'avait pas été lancée. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lancer la fabrication de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, Mme B se prévaut de ce que malgré la délivrance d'une attestation de décision favorable le 28 juillet 2022, elle n'a jamais pu récupérer son titre de séjour qui est en cours de fabrication mais expire le 28 juillet 2023, qu'elle est dans l'incapacité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison de sa non-délivrance et qu'elle sera placée en situation irrégulière dès le 28 juillet 2023, ce qu'est déjà son fils depuis l'expiration de son document de circulation pour étranger mineur le 14 septembre 2022 faute qu'elle ait pu produire son titre de séjour, qu'elle risque d'être éloignée alors que sa famille réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans, et qu'elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative. Toutefois, elle a introduit sa requête plus d'un mois avant l'expiration de son titre de séjour et bénéficie toujours du droit de se maintenir en France, alors que son fils, qui est mineur, n'est pas soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour. La seule circonstance qu'elle ne puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence de nature à nécessiter l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à très bref délai.

5. Par suite, il y alieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Me Bourdin -Kruk.

Fait à Paris, le 22 juin 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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