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2314501 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Priority Annulment for Lack of Specificity and Failure to Rectify Submission

Numéro de cause 2314501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a department's mediation commission's implicit decision rejecting the priority and urgency of her housing request, asserting she was a single mother of three in emergency accommodation due to domestic violence. The court dismissed the request under article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the arguments lacked sufficient specifics to assess their merits, being supported only by general allegations and a statement that she was already deemed urgently resettled, and further, the litigant failed to regularize her submission by filing a complementary brief after being formally notified to do so via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Housing Priority Annulment for Lack of Specificity and Failure to Rectify Submission: The court dismissed the request under article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the arguments lacked sufficient specifics to assess their merits, being supported only by general allegations and a statement that she was already deemed urgently resettled, and further, the litigant failed to regularize her submission by filing a complementary brief after being formally notified to do so via the electronic filing system.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt licenciement administratif e-justice ordre d'évacuation annulation civile défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order ruling on the merits of the claim.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

This is a procedural order regarding notification of the judgment.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The petition was rejected based on this provision concerning manifest lack of substantiation/precision in the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 8 août 2023, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ".

3. D'une part, pour contester le refus implicite de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de faire droit à son recours amiable, Mme A soutient qu'elle élève seule ses trois enfants et est actuellement prise en charge par l'hébergement d'urgence en raison d'une situation de violence conjugale, rendant impératif son besoin d'un logement. Toutefois, à l'appui de ses allégations à caractère très général, la requérante ne produit que la décision attaquée. En outre et en tout état de cause, elle indique dans ses écritures qu'elle est déjà reconnue prioritaire comme devant être relogée en urgence par la commission de médiation. Dès lors, les moyens de la requérante ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

4. D'autre part en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 30 novembre 2023, à motiver sa requête dans le délai d'un mois au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". La requérante a accusé lecture de cette demande le jour même. Le délai d'un mois est toutefois venu à expiration sans que Mme A n'ait produit aucun mémoire complémentaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 23 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière