Legislator Jurisprudence & Législation
2314501 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt/Work Authorization Compulsion

Numéro de cause 2314501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt authorizing work or, alternatively, grant a temporary work authorization pending review, arguing an ongoing violation of fundamental rights due to lack of resources following the expiration of their previous permit and cancellation of a renewal appointment. The court provisionally admitted the petitioner to legal aid and acknowledged the petitioner's withdrawal of the injunction demands because the police prefect subsequently issued an attestation extending the processing of the residence permit application, thus maintaining the petitioner's existing rights until September 21, 2023, and ordered the State to pay a reduced sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Receipt/Work Authorization Compulsion: The court provisionally admitted the petitioner to legal aid and acknowledged the petitioner's withdrawal of the injunction demands because the police prefect subsequently issued an attestation extending the processing of the residence permit application, thus maintaining the petitioner's existing rights until September 21, 2023, and ordered the State to pay a reduced sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police retrait de l'assistance judiciaire renouvellement de l'autorisation commandement de payer droit au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. B est admis au bénéfice à l'aide juridictionnelle provisoire

The court grants provisional legal aid to the applicant.

Article 2r : Il est donné acte du désistement de M. B relatif aux conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte.

The court acknowledges the applicant's withdrawal of the injunction claims.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Me Singh application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.

The State is ordered to pay costs to the lawyer based on the administrative justice code and the 1991 law.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the award of costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the award of costs.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B représenté par

Me Singh, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut au requérant.

Il soutient que :

- l'extrême urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français ni travailler, est privé de toute ressource et se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à l'entretien de son enfant ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que M. B a été destinataire, le 22 juin 2023, via son compte ANEF, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 22 juin 2023 au 21 septembre 2023 et justifiant du maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison de son titre précédemment détenu.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir sa demande relative aux frais de litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la Constitution,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme. Perfettini, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 juin 2023 en présence de

Mme Heeralall, greffière d'audience, le rapport de Mme Perfettini, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 20 janvier 1997, de nationalité malienne et entré sur le territoire français au cours de l'année 2013, à l'âge de 16 ans, s'est vu délivrer le 20 janvier 2017 par la préfecture de police de Paris une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée ensuite et dont la dernière expirait le 2 mars 2023. Il en a demandé le renouvellement et a obtenu un rendez-vous pour le 24 mai 2023. Toutefois, ce rendez-vous a été annulé en raison d'une interrogation sur sa domiciliation, qui est pourtant celle qu'il déclare depuis l'obtention de son premier titre de séjour. Le 6 juin 2023, sa demande a clôturée. M. B demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux termes de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense susvisé, que le préfet de police a adressé à M. B, le 22 juin 2023, via le compte ANEF du requérant, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 22 juin 2023 au

21 septembre 2023 et justifiant du maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison de son titre précédemment détenu. Ce mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué à M. B, qui par son mémoire en réplique déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 700 euros, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice à l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2r : Il est donné acte du désistement de M. B relatif aux conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Me Singh application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 23 juin 2023.

La juge des référés,

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9