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2314489 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Visa Refusal Appeal; Failure to File Mandatory Prior Appeal

Numéro de cause 2314489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit rejection by the administrative appeal commission concerning the refusal of a long-stay visa for family reunification issued by French consular authorities abroad following an initial refusal on October 9, 2021, and requested the authorities be ordered to issue the visa or reconsider the request. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, even after being requested to regularize the filing, that they had filed the mandatory prior administrative appeal with the visa refusal appeal commission, which is a prerequisite for judicial review under the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Rejection of Visa Refusal Appeal; Failure to File Mandatory Prior Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, even after being requested to regularize the filing, that they had filed the mandatory prior administrative appeal with the visa refusal appeal commission, which is a prerequisite for judicial review under the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

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visa regroupement familial demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour rétroactive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the Tribunal President to reject the application by order due to manifest inadmissibility.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the requirement for a prior mandatory administrative appeal, the lack of proof of which led to the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. E D C et Mme B F A, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme F A, au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme F A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Par une décision du 9 octobre 2021 les autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) ont refusé de délivrer un visa à Mme F A. La requête de M. D C et Mme F A n'était accompagnée ni une décision de rejet explicite, ni de la preuve du dépôt, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité qui, seule, pourrait attester de la naissance d'une décision de rejet implicite de cette commission. En dépit de la demande qui a été adressée le 3 octobre 2023 par le tribunal à leur avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le même jour, M. D C et Mme F A n'ont pas, dans le délai d'un mois qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de leur recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D C et Mme F A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D C, Mme B F A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet.

Fait à Nantes, le 11 décembre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,