Visa Issuance Following Withdrawal of Refusal Decision and Litigation Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a consular decision refusing a return visa for a minor and an order compelling the Ministry to re-examine the request, but the claims for suspension and injunction in the first filing became moot because the Ministry, in response to the initial request, instructed the consulate to issue the visa, which was confirmed as delivered, leading the court to rule that it was unnecessary to rule on those specific claims. The second, later filing, seeking similar emergency relief and provisional legal aid, was declared inadmissible and rejected because the contested visa refusal decision had already been withdrawn, though the court did grant the petitioner's lawyer 500 euros in litigation costs from the state under the condition of waiving the state's contribution to their legal aid fees related to the first proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Following Withdrawal of Refusal Decision and Litigation Costs Award: The second, later filing, seeking similar emergency relief and provisional legal aid, was declared inadmissible and rejected because the contested visa refusal decision had already been withdrawn, though the court did grant the petitioner's lawyer 500 euros in litigation costs from the state under the condition of waiving the state's contribution to their legal aid fees related to the first proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request (requête n°2314488) because the contested decision was withdrawn.
Cited in Article 3 to rule on the payment of costs to the lawyer for the joined case n°2313210.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés les 11, 15, et 28 septembre 2023 sous le n°2313210, Mme C, représentée par Me Valay, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer au jeune A D un visa dit " de retour " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction aux autorités consulaires françaises à Oran de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune A, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu'il a donné instruction, le 14 septembre 2023, à l'autorité consulaire française à Oran de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, Mme C maintient les conclusions de sa requête tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
II- Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n°2314488, Mme C, représentée par Me Valay, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer au jeune A D un visa dit " de retour " ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction aux autorités consulaires françaises à Oran de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Dans l'instance n°2313210, les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 14 septembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2313210 et 2314488 sont dirigées contre la même décision de refus de visa opposée par les autorités consulaires françaises à Oran, le 2 août 2023. Par suite, il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n°2313210 :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, le 14 septembre 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Oran de délivrer le visa sollicité par le jeune A. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Au demeurant, une copie de la vignette du visa délivré à l'intéressé, le 28 septembre 2023, a été communiquée au tribunal, le 3 octobre suivant. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023. Par suite, Me Valay, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Valay d'une somme de 500 euros.
Sur la requête n°2314488 :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
6. Il est constant que le jeune A s'est vu délivrer un visa de retour, par les autorités consulaires françaises à Oran, le 28 septembre 2023. Ainsi, la requête susvisée, enregistrée postérieurement au retrait de la décision contestée, est irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2313210 à fin de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : La requête n°2314488 présentée par Mme C est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Valay en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l'instance n°2313210, une somme de 500 euros (cinq cents euros) sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Valay.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2313210-2314488