Association v. Local Authority: Withdrawal of Challenge to Urban Planning Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a communal urban planning decision that rezoned a specific land sector for development and subsequently rejected the association's administrative appeal. The association later formally and unconditionally withdrew its entire claim, leading the administrative tribunal to issue an order accepting the withdrawal of the case, while simultaneously rejecting the opposing local authority's request for costs under the relevant judicial code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Local Authority: Withdrawal of Challenge to Urban Planning Decision: The association later formally and unconditionally withdrew its entire claim, leading the administrative tribunal to issue an order accepting the withdrawal of the case, while simultaneously rejecting the opposing local authority's request for costs under the relevant judicial code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the request by order, specifically to give notice of the withdrawal (point 1').
Cited in the operative orders concerning the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, l'association Nature pour tous, représentée par Me Granger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 10 mai 2023 du conseil communautaire de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres approuvant la modification n°3 du plan local d'urbanisme intercommunal, en ce qu'elle ouvre à l'urbanisation le secteur des Tertres de la Doussinière, unité foncière composée des six parcelles contiguës et cadastrées section ZO n°1, 2, 3, 4p, 5 et 111p, ensemble la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a rejeté son recours gracieux contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Erdres et Gesvres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Nature pour tous la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 27 mars et 9 avril 2025, l'association Nature pour tous déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par des mémoires, enregistrés les 27 mars et 9 avril 2025, l'association Nature pour tous a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Nature pour tous.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Nature pour tous et à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,