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2314487 Généré par l'IA

Eviction Challenge Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2314487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an eviction procedure initiated against her and financial and moral compensation, arguing the procedure was irregular. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the entire application because the dispute, which targeted an eviction authorized by a prior decision from the Court of Appeal of Dijon, fell outside the jurisdiction of the administrative court system, as eviction enforcement proceedings pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures are matters for the civil jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Eviction Challenge Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the entire application because the dispute, which targeted an eviction authorized by a prior decision from the Court of Appeal of Dijon, fell outside the jurisdiction of the administrative court system, as eviction enforcement proceedings pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures are matters for the civil jurisdiction.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion contestation civile procédure en annulation recours contre des décisions administratives méconnaissance des règles de compétence prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 et le 20 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la procédure d'expulsion engagée à son encontre et de la réintégrer dans son logement ;

2°) de l'indemniser des préjudices financiers et moraux résultant pour elle de cette procédure irrégulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par Mme A, qui tend à annuler la procédure d'expulsion initiée à son encontre et autorisée par un jugement de la cour d'appel de Dijon du 23 février 2021, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 20 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1